C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
17. Le criminologue qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert selon les modalités prévues à l’avis doit prévenir le secrétaire du comité sans délai et convenir avec lui d’autres modalités.
Le criminologue doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 14 jours de la date à laquelle elle était initialement prévue.
Décision OPQ 2018-228, a. 17.
En vig.: 2018-09-13
17. Le criminologue qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert selon les modalités prévues à l’avis doit prévenir le secrétaire du comité sans délai et convenir avec lui d’autres modalités.
Le criminologue doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 14 jours de la date à laquelle elle était initialement prévue.
Décision OPQ 2018-228, a. 17.